C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
19. (Abrogé).
D. 299-2010, a. 19; D. 173-2023, a. 9.
19. Le titulaire de permis qui souhaite agir comme prêteur à l’égard d’un prêt garanti par hypothèque immobilière ne peut représenter l’emprunteur. Il doit, avant de conclure toute entente avec l’emprunteur, mettre fin à tout contrat de courtage qui le lierait à ce dernier. Toutefois, il ne peut mettre fin au contrat de courtage tant que des négociations sont en cours avec un autre prêteur pour l’octroi du prêt demandé par l’emprunteur.
Le courtier doit alors aviser l’emprunteur par écrit qu’il ne le représente pas et que celui-ci a la possibilité de se faire représenter par le titulaire de permis de son choix.
D. 299-2010, a. 19.